TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2101923_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Indycom demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Eure-et-Loir a ordonné à la société Supergel 28 de retirer et de détruire un lot de marchandises de 705 cartons de barracudas congelés, pour un poids total de 7 050 kilogrammes de poisson ainsi que tous les produits qui en sont issus, en raison de la présence de mercure à un taux supérieur aux teneurs maximales autorisées par le règlement (CE) 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ; 2°) de rétablir la société Supergel 28 dans ses droits de commercialiser librement sur le territoire national les produits finis obtenus à partir de la marchandise qu'elle lui a vendue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Pour justifier de son intérêt à agir, la société Indycom fait valoir qu'elle a acheté le lot de 705 cartons de barracudas congelés représentant 7 050 kilogrammes de poisson à la société Sobico au Vietnam, avant de le revendre à la société Supergel 28 et que la destruction de la marchandise imposée à cette dernière société, décidée en raison de sa teneur excessive en mercure au regard de la réglementation applicable au sein des Etats membres de l'Union européenne, aura pour conséquence que la société Supergel 28 exigera d'elle le remboursement du coût des marchandises, des coûts de dédouanement et d'acheminement, de stockage en chambre froide depuis novembre 2020, de transformation du produit ainsi que les éventuels coûts de destruction, de sorte qu'elle se trouve lésée dans ses intérêts par la décision attaquée. Toutefois, la seule circonstance que la société Indycom pourrait, le cas échéant, se voir réclamer le remboursement des frais occasionnés par le retrait et la destruction de la marchandise irrégulière ne saurait à elle seule permettre de considérer qu'elle justifie d'un intérêt suffisamment direct et certain à demander l'annulation de la décision litigieuse, qui est adressée à la seule société Supergel 28 et ne fait peser d'obligations que sur celle-ci, de sorte qu'elle ne fait pas grief à la société requérante. Dans ces conditions, la requête de la société Indycom étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Indycom est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Indycom. Fait à Orléans, le 12 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2101923_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel