TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101869_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 juillet 2021, le 21 juillet 2021, le 17 septembre 2021, le 9 octobre 2021, et le 2 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Seingier, demande au tribunal la révision de son bulletin de pension à l'indice 743. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique oppose à titre principal l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Pau et conclut à titre subsidiaire au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. / Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête. / Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. ". Et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de la liquidation de la pension en litige est le centre de gestion des retraites de Bordeaux, dans le département de la Gironde. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Pau, le 28 septembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2101869_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel