TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2101863_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. B A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder sans délai au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 30 mai 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". En outre, l'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'article R. 414-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Par courrier du 30 mai 2022, M. A a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, qui a été mis à disposition de Me Elatrassi-Diome le 30 mai 2022 sur l'application Télérecours et dont elle a pris connaissance le 31 mai suivant, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. A est réputé s'être désisté. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Elatrassi-Diome et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 11 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2101863_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel