TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2101861_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 5 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Soulié, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute du 6 janvier 2020 consécutive à l'accident de trajet survenu le 6 septembre 2018 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de prendre une décision portant reconnaissance de l'imputabilité au service de cette rechute ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais engagés au titre de l'expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 octobre et 12 décembre 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que, par une décision du 16 octobre 2023, il a reconnu l'imputabilité au service de la rechute de Mme B du 6 janvier 2020. Vu : - l'ordonnance du 21 août 2023 liquidant et taxant les frais de l'expertise réalisée dans l'affaire n° 2101864 à la somme de 1 500 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par décision du 25 mai 2021, le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'une rechute de Mme B du 6 janvier 2020, consécutive à un accident de trajet survenu le 6 septembre 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 16 octobre 2023, intervenue en cours d'instance et notifiée à l'intéressée le 19 octobre suivant, cette même autorité a reconnu cette imputabilité au service. Il résulte également de cette décision que la requérante bénéficie d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service, avec rémunération à plein traitement, pour la période du 6 janvier 2020 au 5 janvier 2021, ainsi que de la prise en charge de l'ensemble des frais médicaux sur cette même période. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise d'un montant de 1 500 €. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés à la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, sont mis à la charge de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, jeunesse, sports, jeux Olympiques et Paralympiques. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Pau, le 29 février 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, jeunesse, sports, jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2101861_20240229
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