TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101843_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, la société Conseils programmation organisation demande au tribunal d'annuler l'avis de poursuites par huissier de justice du 27 janvier 2021 d'un montant de 9 060 euros et de la décharger de l'obligation du paiement de cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, la direction départementale des finances publiques conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, la commune de Saint-Maurice, représentée par Mes Perrineau et Spitz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du le code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de la lettre de relance : " () / 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette () ". 3. L'avis de poursuites par huissier du 27 janvier 2021, émis conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, se borne à inviter la société requérante à s'acquitter des sommes concernées par l'avis de somme à payer émis à son encontre. Il ne comporte en lui-même aucune décision faisant grief. Par suite, la requête de société Conseils programmation organisation est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Maurice tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Conseils programmation organisation est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Maurice tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Conseils programmation organisation et à la commune de Saint-Maurice. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2101843_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel