TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101843_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2021, M. B A, représenté par Me Sibiaud, demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 juillet 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - " la décision intervenue est manifestement illégale présente une application est une interprétation inadaptée des textes régissant ce domaine " ; - " [l'] argumentation retenue par l'administration n'a pas tenu compte du dossier médical produit () et qui comportait le compte rendu de consultation publique daté à Clermont-Ferrand au centre hospitalier universitaire du 4 décembre 2019, rappelant sa prise en charge par le centre hospitalier de Conakry en 2014 est envoyé en Europe pour les nécessités d'une kératoplastie transfection irréalisable visiblement sur place " ; - " la décision notifié () est donc bien une atteinte disproportionnée à une situation personnelle mais surtout à une situation médicale parfaitement déterminée () étant venu en France pour recevoir des traitements inappropriés, qu'il n'était pas possible de réaliser dans son pays d'origine et qu'il ne recevrait plus dans l'hypothèse où la décision soumise à l'appréciation de la juridiction administrative était appliquée " ; - " une telle décision et son maintien le conduirait certainement à long terme outre à la perte du bénéfice des études il poursuit avec courage mais également à une cécité totale " ; - " Rien dans la décision soumise à la censure du tribunal administratif ne fait ressortir que ces points aient été simplement examinés et qu'ainsi les dispositions administratives et légales régissant ce domaine n'ont pas été respectées " ; - " la décision dont s'agit sera donc annulé pour manque de base légale les dispositions précédemment visées concernant la protection des étrangers dans une situation médicale personnelle ou sociale particulière n'ayant pas été respecté ". Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 2 septembre 2021. Par une décision du 29 décembre 2021, le président de section du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Les moyens soulevés par M. A au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, tels qu'ils sont rappelés dans les visas de la présente ordonnance, soit ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, soit ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions en annulation de M. A doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 février 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2101843_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel