TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2101834_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2021 et le 31 mai 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 en date du 13 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de deux des points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 10 avril 2020 à 18h19 à Toulouse et l'a informé que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de dix points sur un capital de douze points à la date du 12 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer l'ensemble des pièces afférentes à cette infraction.
Il soutient que :
- il n'était pas le conducteur du véhicule immatriculé EH-857-Nl le 10 avril 2020 ainsi qu'il ressort du cliché relatif à cette infraction ;
- il conteste en fait la perte de points afférente à une infraction du 12 février 2020 pour laquelle une consignation de 135 € a été réglée en attente de l'identification du conducteur et commise avec le même véhicule immatriculé à son nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route ;
- il appartenait au contrevenant de former devant le juge pénal une requête en exonération ou une réclamation sur le fondement des articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale s'il entendait contester être le conducteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()".
2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il n'est pas responsable de la commission de l'infraction du 10 avril 2020 ayant entraîné le retrait de deux point de son permis de conduire ni de celle du 12 février 2020, qui vise à soutenir qu'il n'est pas l'auteur de ces infractions, ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.".
4. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 17 août 2022.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chefCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2101834_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel