TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101830_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. B A saisit le tribunal d'un recours dirigé contre la décision du 28 juin 2021 du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques lui accordant une carte mobilité inclusion mention stationnement, en tant que celle-ci ne porte pas la mention " besoin d'accompagnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, de la décision attaquée, ou dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". 3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. M. A saisit le tribunal d'un recours dirigé contre la décision du 28 juin 2021 du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques lui accordant une carte mobilité inclusion mention stationnement, dès lors que celle-ci ne porte pas la mention " besoin d'accompagnement ". Toutefois, alors qu'il a été invité à régulariser sa requête, et que cette irrecevabilité a été opposée en défense, le requérant ne justifie pas avoir préalablement à la saisine du tribunal adressé un recours préalable au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, conformément aux dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance. 5. Par ailleurs, si en réponse à la demande de régularisation du 20 juillet 2021 invitant le requérant à préciser les motifs de sa demande, M. A semble avoir présenté de nouvelles conclusions, différentes de celles de sa requête, dirigées contre une décision du 9 juillet 2021 de la MSA Sud Aquitaine relative à son aide personnalisée au logement, de telles conclusions relèvent d'un litige différent pour lequel il lui appartient de présenter une nouvelle requête s'il s'y croit fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 28 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2101830
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2101830_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel