TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101819_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, Mme C A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A B a été mise en possession le 24 décembre 2021 d'un titre de séjour valable jusqu'au 29 novembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, Mme A B déclare se désister de sa requête.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 2ème chambre du tribunal et dans ces cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, Mme A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 2 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
D. Gazeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2101819_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel