TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2101810_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Hassani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2022, la préfète de l'Oise conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'il a été décidé de délivrer un titre de séjour à Mme B, et qu'un titre de séjour valable du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2022 lui a été remis le 21 octobre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 août 2021, la préfète de l'Oise a décidé d'accorder à Mme B un titre de séjour valide du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2022 et que ce titre lui a été remis le 21 septembre 2021. La décision attaquée portant refus implicite de délivrance d'un titre de séjour ayant ainsi été retirée en cours d'instance, et ce retrait étant devenu définitif, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par la requérante. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à hauteur de 800 euros aux conclusions que Mme B présente sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 26 avril 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2101810_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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