TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101810_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 2021 et 7 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le président de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse a refusé de reconnaître le doctorat en droit qui lui a été délivré par l'université de Lomé. Il soutient que : - le directeur de la formation continue a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la loi sur la validation des diplômes étrangers, au mépris de ses dispositions ; - il a bien tenté de le convaincre de son erreur mais tout dialogue a été impossible ; - la cour d'appel d'Aix en Provence a rendu un arrêt selon lequel un doctorat étranger doit être reconnu par une faculté française de sa spécialité et non par une procédure V.E.S. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 30 mars 2021 par laquelle le président de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse a refusé de reconnaître le doctorat en droit qui lui a été délivré par l'université de Lomé. Le requérant se borne toutefois à soutenir que le directeur de la formation continue a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la loi sur la validation des diplômes étrangers, au mépris de ses dispositions et qu'il a bien tenté de le convaincre de son erreur sans que cet échange n'aboutisse. De tels moyens ne sont toutefois pas n'assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et en tout état de cause inopérants. M. A ne peut enfin utilement se prévaloir de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence rejetant son recours qu'il verse au débat dans ses dernières écritures. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 30 décembre 2022. Le président, J. Antolini La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2101810_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel