TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101755_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 juin 2021 et les 11 août 2021, 20 mai 2022 et 1er septembre 2022, l'association Vosges Nature Environnement demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Juvaincourt a accordé à la société Circuit de Mirecourt un permis n° PA 88257 20 M0001 d'aménager un circuit automobile d'une surface de 49 300 mètres carrés, la construction de trois bâtiments, six bacs à graviers de 25 176 mètres carrés, une aire de circulation de 10 427 mètres carrés, des merlons anti-bruit et une clôture ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Puzieux a accordé à la société Circuit de Mirecourt un permis n° PA 88364 20 M0001 d'aménager un circuit automobile d'une surface de 49 300 mètres carrés, six bacs à graviers de 25 176 mètres carrés, une aire de circulation de 10 427 mètres carrés, des merlons anti-bruit et une clôture ; 3°) de mettre à la charge des communes de Juvaincourt et de Puzieux ainsi que de la société Circuit de Mirecourt la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mars 2022, 26 août 2022 et 30 septembre 2022, la société Circuit de Mirecourt, représentée par Me Gandet, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer le temps de la régularisation de tout éventuel vice sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'environnement ; 3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Vosges Nature Environnement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, la commune de Puzieux, représentée par Me de la Royère, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer le temps de la régularisation de tout éventuel vice sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'environnement ; 3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Vosges Nature Environnement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 Juillet 2022, la commune de Juvaincourt, représentée par Me de la Royère, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer le temps de la régularisation de tout éventuel vice sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'environnement ; 3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Vosges Nature Environnement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier en date du 1er août 2023, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8 du même code qu'à défaut d'avoir procédé à la consultation, dans les deux jours ouvrés suivant leur mise à disposition, des mémoires et mesures d'instruction qui leurs sont adressés par la voie de l'application " Télérecours ", les parties sont réputées en avoir reçu communication régulière à l'expiration de ce délai de deux jours. 3. Par courrier du 1er août 2023, dont le représentant de la requérante est réputé avoir accusé réception deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application " Télérecours ", la requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti, elle serait réputée s'en être désistée. En dépit de cette demande, la requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Vosges Nature Environnement les sommes demandées par la commune de Juvaincourt, la commune de Puzieux et la société Circuit de Mirecourt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Vosges Nature Environnement. Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Juvaincourt, par la commune de Puzieux et par la société Circuit de Mirecourt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vosges Nature Environnement, à la commune de Juvaincourt, à la commune de Puzieux et à la société Circuit de Mirecourt. Fait à Nancy, le 11 septembre 2023. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne à la préfète Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2101755_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel