TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2101747_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du 15 décembre 2020 prise par le médecin du service de protection maternelle et infantile lui refusant l'agrément d'assistant familial.
Par une pièce produite le 10 octobre 2022, le tribunal a été informé du décès de Mme B, survenu le 24 juin 2021.
Par une lettre du 11 janvier 2023, adressée par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, les ayants droit de Mme B ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de la présente instance, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (). Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. "
3.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
4.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
5.En dépit de la demande du tribunal qui a été adressée le 11 janvier 2023 aux ayants droits de Mme B, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à disposition le même jour dans l'application Télérecours et qui est réputé avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 dudit code, aucun ayant droit de Mme B n'a confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés des conclusions de la présente requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droit de Mme A B et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2101747_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel