TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101724_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Girard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 22 mars 2021 par laquelle le maire de Narbonne a refusé de lui transmettre la délibération la plus récente de la commission administrative paritaire fixant les critères de classement des agents dans le cadre des listes d'aptitudes d'avancement de grades ; 2°) d'enjoindre à la commune de Narbonne de lui transmettre les critères de promotion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision implicite est entachée d'illégalité, dès lors que le document sollicité est communicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, la commune de Narbonne, représentée par Me Hiault-Spitzer, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la décision contestée est matériellement inexistante car la délibération dont il est demandé la communication n'a jamais été prise et elle ne peut par suite faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un courrier du 20 octobre 2020, Mme A a demandé à la commune de Narbonne la copie de la délibération la plus récente de la commission administrative paritaire fixant les critères de classement des agents dans le cadre des listes d'aptitudes d'avancement de grades. A la suite du silence gardé par l'administration, la requérante a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), le 21 décembre 2020, d'une demande d'avis sur la communication de ce document. Le 22 février 2021, cette commission a émis un avis favorable à la communication de ce document. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 22 mars 2021 par laquelle la commune de Narbonne a maintenu son refus de lui communiquer la délibération la plus récente de la commission administrative paritaire fixant les critères de classement des agents dans le cadre des listes d'aptitude d'avancement de grades. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, Mme A demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation dès lors que la commune de Narbonne l'a informée que le document sollicité n'existait pas. 4. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Narbonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Narbonne. Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis et en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Par expédition conforme, Montpellier, le 22 septembre 2022, La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2101724_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA