TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2101697_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montreuil
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 2 avril 2021 sous le numéro susvisé, la SARL CALMEL et JOSEPH demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a fixé à 31 546,22 euros le montant de l'aide accordée au titre de la troisième phase, qui s'étendait du 1er janvier au 31 décembre 2016, d'exécution du programme d'aide de l'Union européenne auquel elle a été admise par la convention n° 405-14 du 24 mars 2014 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de paiement du solde dû ; 3°) de fixer à la somme de 74 607,53 euros, le montant des dépenses éligibles à l'aide à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers pour l'année 2016 et d'arrêter à 37 303,77 € le montant de l'aide à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers pour l'année 2016 ; 4°) d'enjoindre à FranceAgriMer de lui verser la somme de 35 426,28 euros au titre de l'aide sollicitée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ; 5°) de condamner FranceAgrimer à lui verser le solde d'aide de 5 757,55 € dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-3 et R. 312-10. Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-11 du code de justice administrative : " (), En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat (). Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le présent litige concerne les modalités de règlement des aides dont la SARL CALMEL et JOSEPH, requérante, entend obtenir le versement complémentaire en exécution de la convention n° 285-14 relative au soutien d'un programme pour la promotion hors l'Union européenne de vins, passée le 24 avril 2014 avec l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dont l'article 8 stipule que " toute contestation relative à l'exécution de la présente convention relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil-sous-Bois ". Ainsi, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la SARL CALMEL et JOSEPH au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SARL CALMEL et JOSEPH est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à la SARL CALMEL et JOSEPH. Fait à Montpellier, le 12 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre E. Souteyrand N°2101697
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3412 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2101697_20221012
TA4430 octobre 2025
DTA_2101697_20251030Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2101697_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel