TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2101645_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. C A A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Réunion du 2 décembre 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Il soutient que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux et est pour ce motif irrecevable. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable dès lors qu'il constate que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies. / Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, une décision constatant l'irrecevabilité de la demande peut intervenir sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien mentionné à l'article 41. / La décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. / Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande. " Aux termes de l'article 44 de ce décret : " Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. / L'autorité mentionnée au premier alinéa transmet sans délai l'entier dossier accompagné de sa décision au ministre chargé des naturalisations. " Selon l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. 3. Par la présente requête, M. A A demande l'annulation de la décision du préfet de La Réunion du 2 décembre 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Il est toutefois constant que l'intéressé n'a pas fait précéder sa requête du recours préalable obligatoire auprès du ministre chargé des naturalisations prévu par les dispositions précitées de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, la requête, directement introduite devant le tribunal, est entachée d'un vice non régularisable, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A A et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 26 août 2022. Le magistrat désigné, M. B La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2101645_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel