TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2101621_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, la Clinique Centre Médico-Social , représentée par Me Dugast, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence régionale de santé de la Guadeloupe a refusé de lui communiquer la copie de : - huit dossiers de demande d'autorisation déposés lors de la période ouverte à compter du 2 mars 2020 tendant à obtenir l'autorisation d'installer un scanographe sur le territoire de la Guadeloupe ; - les éléments se rapportant à l'instruction de ces huit dossiers ( rapports d'instruction soumis à la CSOS, fiches d'aide à la décision, etc) ; - du procès-verbal intégral de la réunion de la commission spécialisée de l'Offre de soins du 15 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'Agence régionale de santé de la Guadeloupe de lui communiquer les documents dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les documents dont elle sollicite la communication sont des documents administratifs communicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le directeur de l'Agence régionale de la santé de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la communication, après occultations préalables, des documents demandées et réception par la requérante le 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 3° et 5° de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ; et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou le charge des dépens () ". 2. La requête de la clinique Centre Médico-Social tendait à obtenir la communication de huit dossiers de demande d'autorisation déposés lors de la période ouverte à compter du 2 mars 2020 tendant à obtenir l'autorisation d'installer un scanographe sur le territoire de la Guadeloupe, les éléments se rapportant à l'instruction de ces huit dossiers ( rapports d'instruction soumis à la CSOS, fiches d'aide à la décision, etc) et le procès-verbal intégral de la réunion de la commission spécialisée de l'Offre de soins du 15 décembre 2020. Le directeur de l'Agence régionale de la santé de la Guadeloupe soutient, sans être contesté, que les documents demandés ont été communiqués à la requérante via une plateforme internet d'envoi de fichiers volumineux et réceptionnés le 11 avril 2022. Par suite, ces conclusions sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Clinique Médico-Social tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Agence régionale de santé de la Guadeloupe a refusé de lui communiquer des documents administratifs. Article 2 : L''Etat versera la somme de 500 euros à la clinique centre médico-social en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Clinique Centre Médico-Social et à l'Agence régionale de la santé de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 4 mai 2023. Le président, Signé S. GOUES La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2101621_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA