TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101617_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 2021 et 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Turmel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la préfecture du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de défaut de signature de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au rejet du surplus. Elle fait valoir que M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'un document manuscrit qui ne comporte aucune indication relative à son auteur ni à son contexte dès lors ce document ne constitue pas une décision administrative faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le document manuscrit, qui ne comporte aucune date ni signature, dont se prévaut le requérant ne peut en aucun cas être regardé comme un refus de titre opposé par la préfecture du Gard. Par suite, ce document, qui n'est pas un acte faisant grief, ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 11 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2101617_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel