TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2101613_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire du Tampon rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre les arrêtés du 9 juin 2021 lui attribuant l'IEMP au coefficient 0,25 pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 et, à titre de régularisation, pour la période du 18 février 2015 au 31 mai 2021 ; 2°) d'annuler la décision du maire du Tampon rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre les arrêtés du 9 juin 2021 lui attribuant l'IAT au coefficient 0,64 pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 et, à titre de régularisation, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre à la commune, sous astreinte, de réexaminer ses droits à indemnités sur la base du coefficient 2,5 pour l'IEMP et du coefficient 7 pour l'IAT ; 4°) de condamner la commune à lui verser, avec intérêts, la somme de 10 263,25 euros au titre du rappel d'IEMP et la somme de 11 911,08 euros au titre du rappel d'IAT ; 5°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 6°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars 2022 et 30 mars 2023, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, avocat, conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité, et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Par sa requête déposée le 10 décembre 2021, Mme A, fonctionnaire de la commune du Tampon, demande l'annulation des décisions implicites du maire du Tampon rejetant implicitement ses recours gracieux dirigés contre les quatre arrêtés en date du 9 juin 2021 fixant ses droits à l'IEMP et à l'IAT, d'une part, au titre du régime indemnitaire dû pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 et, d'autre part, au titre d'une régularisation portant sur la période du 18 février 2015 au 31 mai 2021 en ce qui concerne l'IEMP, et sur la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2021 en ce qui concerne l'IAT. La requête doit être regardée comme tendant également, et principalement, à l'annulation des quatre arrêtés eux-mêmes. Elle comporte en outre des conclusions à fin d'injonction et à fin de condamnation par lesquelles l'intéressée se prévaut, au titre des périodes susmentionnées, d'un droit à l'IEMP sur la base du coefficient 2,5 et d'un droit à l'IAT sur la base du coefficient 7, des rappels d'indemnité étant en conséquence sollicités à hauteur de 10 263,25 euros pour l'IEMP et de 11 911,08 euros pour l'IAT. Enfin, la requête est assortie de conclusions indemnitaires relatives au préjudice moral, chiffrées à 10 000 euros. 4. Il résulte de l'instruction que les quatre arrêtés litigieux en date du 9 juin 2021, qui comportaient la mention des délais et voies de recours, ont tous été notifiés à Mme A le 10 juin 2021. Or les recours gracieux formés contre ces arrêtés n'ont été reçus par la commune que le 12 août 2021, soit au-delà du délai de recours de deux mois. Ils étaient ainsi dépourvus de caractère interruptif. Dès lors, l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, tardivement présentées le 10 décembre 2021, sont manifestement irrecevables. Il en va de même pour les conclusions à fin d'injonction, mais aussi pour les conclusions à fin de condamnation, celles-ci se heurtant à la règle selon laquelle la forclusion doit être opposée à une action pécuniaire tardivement engagée sur la base de la prétendue illégalité d'une décision ayant un objet exclusivement pécuniaire et ayant acquis un caractère définitif, ce qui est le cas pour chacun des arrêtés du 9 juin 2021 notifiés le 10 juin 2021. Enfin, les conclusions indemnitaires relatives au préjudice moral sont également entachées d'irrecevabilité manifeste, faute de liaison du contentieux sur ce point. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Tampon au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune du Tampon. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 5 avril 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2101613_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel