TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_2101567_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. A B, représenté par la Selarl Ebc avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Nébouzat a refusé de procéder au déplacement ou à la suppression d'un ouvrage public, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de procéder au déplacement de la canalisation située sur sa propriété ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nébouzat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la communauté de communes Dômes Sancy Artense, représentée par la SCP Teillot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la commune de Nébouzat, représentée par la SCP Teillot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Nébouzat et de la communauté de communes Dômes Sancy Artense présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nébouzat et de la communauté de communes Dôme, Sancy, Artense, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Nébouzat et à la communauté de communes Dômes Sancy Artense. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 août 2022. Le magistrat désigné L. PANIGHEL La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_2101567_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel