TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101563_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser au conseil du requérant, la somme de 2 000 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Nord a transmis des pièces au tribunal enregistrées le 7 avril 2021 et le 25 octobre 2022. Par une lettre enregistrée le 8 avril 2021, Me Dewaele indique au tribunal qu'elle maintient ses conclusions. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a procédé à l'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, lequel s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, puis une carte de séjour temporaire valable un an. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele, avocate de M. A, de la somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Dewaele la somme de mille deux cents (1 200) euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Dewaele. Fait à Lille, le 8 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2101563_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA