TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2101559_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2021 et des mémoires enregistrés les 28 juin 2021, 27 juillet 2021, 29 septembre 2021 et 4 novembre 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Air intérieur services, représentée par son président en exercice, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Mont-Saint-Martin à lui verser la somme de 2 056 euros correspondant au règlement de la facture relative aux prestations effectuées dans les établissements scolaires et recevant du public ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui adresser l'intégralité des grilles d'évaluation réglementaires et de la garantir qu'elle poursuivra l'exécution technique et financière de son contrat. Par des mémoires en défense enregistré les 23 juillet 2021, 5 août 2021 et le 3 janvier 2022, la commune de Mont-Saint-Martin, représentée par Me Moitry, demande au tribunal de constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la présente requête. Par une lettre du 3 janvier 2023, la SAS Air intérieur services a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. La SAS Air intérieur services a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 3 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SAS Air intérieur services est réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société par actions simplifiées Air intérieur services. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Air intérieur services et à la commune de Mont-Saint-Martin. Fait à Nancy, le 27 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2101559_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel