TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2101542_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2021 et un mémoire enregistré le 18 mai 2022, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif n° AAU-2021-005 délivré le 1er février 2021 par le maire de la commune de Manigod. Par un mémoire en défense, enregistrée le 10 janvier 2024, le maire de la commune de Manigod, représenté par Me Philippe, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le certificat d'urbanisme négatif attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Le 7 décembre 2020, M. A a demandé un certificat d'urbanisme à la commune de Manigod pour la réalisation d'une opération de construction de 3 chalets sur un terrain cadastré section A 1516 situé au lieu-dit " la chapelle dessous " d'une superficie de 374 m², classé en zone UV et UE par le plan local d'urbanisme (PLU) et en zone rouge pour risque d'inondation (aléa fort) par le plan de prévention des risques naturels (PPRN) applicables sur le commune. Par une décision du 1er février 2021 n° AAU-2021-005, le maire de la commune de Manigod a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour l'opération envisagée. M. et Mme A demandent l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif. 3. Pour refuser le certificat d'urbanisme demandé, le maire de la commune de Manigod s'est fondé sur le motif tiré de ce que le terrain est en partie situé en zone Xt du plan de prévention des risques naturels où toute nouvelle occupation du sol est interdite et que s'agissant de la partie constructible, les dispositions du plan local d'urbanisme, qui imposent des reculs par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu'aux limites séparatives, ne peuvent pas être respectées compte tenu de la configuration et de la faible superficie du terrain d'assiette constructible. 4. Pour demander l'annulation de l'arrêté, M. et Mme A soutiennent dans leur requête que le projet se situe dans la partie disponible en zone bleue du plan de prévention des risques naturels, avec une emprise au sol de 40 m² et respecte les prescriptions du plan local d'urbanisme. Ils font également valoir que le coefficient d'occupation du sol a été supprimé par la loi dite " ALUR " et qu'il est donc possible de construire dans la partie utile du tènement. Pour améliorer la sécurité, ils se proposent également de construire à leurs frais un muret de protection. Enfin, ils soutiennent que la voie de desserte a été jugée suffisante pour déclarer le terrain constructible et ne le serait plus maintenant car la municipalité en refuserait l'entretien sous prétexte qu'il s'agit d'un chemin rural. L'absence d'entretien a pour effet, selon les requérants, d'entrainer un enclavement de leur propriété dont l'accès n'est plus possible en voiture. Ils rappellent que la commune doit " motiver le but poursuivi " et qu'il doit être d'intérêt général et que la décision est la source d'un préjudice très important constitutif d'une spoliation contraire à l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 5. Toutefois, cette requête ne contient que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Manigod tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Manigod sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Manigod. Fait à Grenoble, le 4 mars 2024. Le président, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2101542_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel