TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101511_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, l'association Vigilence Verte et M. B A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du maire de Montpellier refusant de leur communiquer les documents concernant les nouvelles dispositions de stationnement des personnes à mobilité réduite ; 2°) d'ordonner la communication sans délai desdits documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de l'association, et de la somme d'un euro au profit de M. A. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2021, la commune de Montpellier conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Vu : - le courrier du 21 avril 2021 adressé à M. A, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 21 avril 2021 envoyé par le biais de l'application télérecours, dont M. A a accusé réception le 22 septembre 2021, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Vigilence Verte et de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vigilence verte, première dénommée de la requête, pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 4 janvier 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 janvier 2023 La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2101511_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel