TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2101493_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. B A, représenté par la Selarl Kaeppelin-Mabrut, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet implicite par l'agence nationale de l'habitat (Anah) de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus d'octroi de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov " et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Anah la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales de la requête mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, l'agence nationale de l'habitat conclut à ce que le tribunal donne acte de ce désistement et rejette le surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions principales aux fins d'annulation de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 2000 euros que M. A sollicite en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales en annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2101493_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel