TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2101492_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2021, 14 avril 2022, 6 février 2023 et 25 juillet 2023, M. A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le centre hospitalier Aunay-Bayeux lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 4 564,43 euros correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il aurait pu prétendre à compter de sa prise de fonctions pour la période non couverte par la prescription quadriennale, soit depuis le 1er janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er janvier 2016 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 23 mars 2022 et 24 août 2023, le centre hospitalier Aunay-Bayeux, représenté par Me Lacroix, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Par un acte enregistré le 23 août 2023, M. B déclare se désister de sa demande principale et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. A B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Aunay-Bayeux une somme de 500 euros à verser à M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le centre hospitalier Aunay-Bayeux versera à M. B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier Aunay-Bayeux. Fait à Caen, le 25 août 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2101492_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel