TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2101478_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 février 2021, 14 mars 2021 et 21 mars 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 26 août 2019 et du 21 juillet 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui notifie un indu de prestations familiales (allocation logement et complément familial majoré) et un indu au titre du revenu de solidarité active, ainsi qu'une pénalité administrative. Le 21 avril 2023, Mme A a produit une pièce, qui a été communiquée, informant le tribunal de la convention de divorce de son époux. Par un courrier du 25 avril 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour la requérante. En conséquence, Mme A a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 25 avril 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'en être désistée. Alors que la requérante a accusé réception de ce courrier le 29 avril 2023, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai imparti. Mme A doit ainsi être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 juin 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2101478
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2101478_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel