TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2101422_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés les 8 septembre 2021 et 12 avril 2022, la société Viamedis, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal :
1°) d'ordonner le rejet des titres de recettes en litige avec le centre hospitalier de Bourganeuf ;
2°) d'ordonner la décharge du paiement de la somme de 7 750,85 euros visée dans les saisies administratives à tiers détenteur de la trésorerie santé publique de Guéret ;
3°) de mettre à la charge de la trésorerie santé publique de Guéret et du centre hospitalier de Bourganeuf le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la présente requête.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 novembre 2011 et 3 décembre 2021, la trésorerie santé publique, d'une part, se déclare incompétente pour connaître des conclusions relatives au titre de recette n° 15876, d'autre part conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives aux titres de recette nos 20780, 23191, 28315, 33031 et 32851, au rejet du surplus et à la condamnation de la société Viamedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 4 août 2023, la société Viamedis, représentée par Me Bensoussan, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de conclusions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un acte, enregistré le 4 août 2023, la société Viamedis déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la trésorerie santé publique tendant à la condamnation de la société Viamedis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Viamedis.
Article 2 : Les conclusions présentée par la trésorerie santé publique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis, à la trésorerie santé publique de Guéret et au centre hospitalier de Bourganeuf.
Fait à Limoges, le 26 octobre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
G. JOURDAN-VIALLARD
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2101422_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel