TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2101390_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, complétée le 6 juillet 2021, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Foyer Vert Bocage demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti et restant à sa charge au titre des années 2019 et 2020 pour des montants respectifs de 9 690 euros et de 9 690 dans les rôles de la commune de Brives-Charensac. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par une décision du 21 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire a partiellement rejeté la réclamation de l'EHPAD Foyer Vert Bocage tendant au dégrèvement des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020. Pour contester cette décision et ainsi obtenir le dégrèvement total de la taxe d'habitation en litige, l'EHPAD requérant se prévaut des dispositions de l'article 1408 du code général des impôts prévoyant une exonération de taxe d'habitation pour les établissements relevant du 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que ces dernières ont été introduites par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, applicables à compter du 1er janvier 2021 et par suite inapplicables aux années 2019 et 2020 en vertu du principe d'annualité de la taxe d'habitation rappelé aux dispositions de l'article 1415 du code général des impôts. Ainsi, l'EHPAD requérant, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que d'un unique moyen inopérant. Par suite, la requête de l'EHPAD Foyer Vert Bocage doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EHPAD Foyer Vert Bocage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Foyer Vert Bocage et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 octobre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101390JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2101390_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel