TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101377_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel la ministre de la transition écologique l'a classé au 5ème échelon du grade de secrétaire d'administration et de contrôle de classe supérieure du développement durable contrôle des transports terrestres avec une ancienneté d'un an. La requête a été communiquée ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas produit d'observations en défense. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel la ministre de la transition écologique l'a classé au 5ème échelon du grade de secrétaire d'administration et de contrôle de classe supérieure du développement durable contrôle des transports terrestres avec une ancienneté d'un an à compter du 2 septembre 2020. Toutefois, à l'appui de sa demande d'annulation l'intéressé n'articule aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. L'intéressé n'a pas régularisé sa requête dans le délai de recours contentieux. La requête de M. B est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'intérieur. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef Ou par délégation le greffier Signé L. MAYEN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2101377_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel