TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2101370_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2021 et 24 mars 2022, la société civile immobilière A.R.I., représentée par Me Penisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'office public de l'habitat (OPH) Habitat Sud Atlantic a exercé le droit de préemption urbain sur des parcelles cadastrées BE 111 et 113 sis 3/5 rue de l'Adour à Bayonne (64100) ; 2°) de mettre à la charge de l'OPH Habitat Sud Atlantic la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés les 24 décembre 2021 et 5 septembre 2022, l'OPH Habitat Sud Atlantic, représenté par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société A.R.I. la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 10 juillet 2023, la SCI A.R.I. déclare se désister de l'instance et de l'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 10 juillet 2023, la SCI A.R.I. déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'OPH Habitat Sud Atlantic sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la SCI A.R.I. de son désistement d'instance et d'action. Article 2 : Les conclusions présentées par l'OPH Habitat Sud Atlantic sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière A.R.I., à l'office public de l'habitat Habitat Sud Atlantic et à la SNC LIDL. Fait à Pau, le 28 août 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2101370
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2101370_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel