TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2101358_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2021 et le 10 juin 2021, la société civile immobilière (SCI) Azurmar, agissant par ses cogérantes en exercice, représentée par Me Astruc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 06008 20 S1335 du 8 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Nice ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile et M. A B, complétée le 18 décembre 2020, pour la création d'un relais de téléphonie mobile sur un bâtiment sis 15, Avenue d'Alsace à Nice (06000) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré du 3 mai 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut : - au rejet de la requête comme étant infondée : - et à la mise à la charge de la SCI Azurmar de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré du 1er avril 2022, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut : - au non-lieu à statuer dès lors que la présente requête a perdu son objet suite au retrait de l'autorisation ; - au rejet de la demande formée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 3 avril 2023, adressée par le tribunal à Me Astruc, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, la SCI Azurmar a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée le 3 avril 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à la disposition de Me Astruc, son avocat, le même jour à 7 heures 34 dans l'application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la SCI Azurmar n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement. Sur les frais liés au litige : 5.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Free Mobile en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société civile immobilière Azurmar. Article 2 : Les conclusions de la société par actions simplifiée Free Mobile présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Azurmar, à la commune de Nice et à la société par actions simplifiée Free Mobile. Fait à Nice, le 20 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2101358_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel