TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2101352_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, rejetant sa demande de bourse pour ses deux enfants au titre de l'année scolaire 2020/2021, ensemble son recours gracieux formé contre cette décision en date du 16 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par la présente requête, Mme B conteste le rejet de sa demande de bourse pour ses deux enfants au titre de l'année scolaire 2020/2021. Sa demande a été rejetée au motif qu'elle a été introduite après la date limite fixée au 4 novembre 2020. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a reçu le récapitulatif de ses éléments d'impositions pour l'année 2019 que le 3 novembre 2020, ce qui l'aurait empêchée de déposer sa demande dans les temps, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête de Mme B ne comporte ainsi qu'un seul moyen, qui est inopérant. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 19 juillet 2022. La présidente de la 1ère chambre, L. BELLE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2101352_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel