TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2101321_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice du centre de détention de Saint-Mihiel lui a implicitement refusé l'octroi d'un permis de visite; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre de détention de Saint-Mihiel de réexaminer sa demande de visite au parloir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. En l'espèce, si Mme B peut être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la directrice du centre de détention de Saint-Mihiel lui a implicitement refusé l'octroi d'un permis de visite, sa requête est dépourvue de tout moyen venant au soutien de ses conclusions. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 19 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2101321_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel