TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101317_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2021 et les 18 et 23 février 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le maire de Bourg-sur-Gironde a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 22 octobre 2020 et l'a placé en congé maladie ordinaire, en tant qu'il ne l'a pas placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service ; 2°) d'enjoindre au maire de le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-sur-Gironde une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ; - la délibération du conseil municipal du 10 juillet 2020 autorisant le maire à défendre devant le tribunal n'est pas exécutoire, dès lors qu'elle n'a pas été affichée en mairie dans les conditions de l'article L2131-1 du code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'après avoir reconnu l'imputabilité au service dont il a été victime, le maire était tenu de le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 22 mars 2022, la commune de Bourg-sur-Gironde, représentée par Me Boissy, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que par arrêté du 13 mars 2021, l'arrêté litigieux a été modifié et M. A a été placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service ; - la requête est tardive et donc irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, brigadier-chef principal au sein de la police municipale de la commune de Bourg-sur-Gironde, a été victime d'une chute le 22 octobre 2020. Par l'arrêté attaqué du 13 novembre 2020, le maire de Bourg-sur-Gironde a reconnu l'imputabilité au service de cet accident et précisé dans l'article 2 de l'arrêté que " Cette reconnaissance entraine pour le fonctionnaire le bénéfice des dispositions de l'article 57-2° de la loi du 25 janvier 1984 relatives au congé pour accident de service ". M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne l'a pas placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service. Sur le non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 13 mars 2021, postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire de Bourg-sur-Gironde a modifié l'arrêté du 13 novembre 2020 pour placer M. A en congé d'invalidité temporaire imputable au service. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2020 et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas partie perdante, la somme que la commune de Bourg-sur-Gironde demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Bourg-sur-Gironde une somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : La commune de Bourg-sur-Gironde versera à M. A la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Bourg-sur-Gironde tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Stéphane A et à la commune de Bourg-sur-Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2101317_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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