TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2101303_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2021, 9 septembre 2021 et
24 décembre 2021, la SCI Generatio, M. D E et M. C A, la
SCI Bellengreville et M. et Mme B, représentés par Me Bidault, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le maire de Bonneville-sur-Touques a délivré à la SCI Medan un permis de construire une habitation et une annexe sur la parcelle cadastrale section A n° 926 (PC 014 086 20 P0008 sur le lot n° 3);
2°) de mettre à la charge de la commune de Bonneville-sur-Touques une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 25 mars 2022 et 23 décembre 2022, la commune de Bonneville-sur-Touques, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des frais de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, la SCI Medan, représentée par
Me Samandjeu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance.
Par un courrier du 27 décembre 2022, les requérants ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". En outre, l'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Par courrier du 27 décembre 2022, la SCI Generatio et autres ont été invités à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirmaient le maintien des conclusions de leur requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Ce courrier, qui a été mis à disposition de Me Bidault le même jour sur l'application Télérecours, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, les requérants sont réputés s'être désistés. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Bonneville-sur-Touques et de la SCI Medan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Generatio et autres.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bonneville-sur-Touques et de la SCI Medan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Generatio, à M. D E et
M. C A, à la SCI Bellengreville, à M. et Mme B, à la commune de Bonneville-sur-Touques et à la SCI Medan.
Fait à Caen, le 20 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
A. GodeyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2101303_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel