TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Partielle
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101295_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021 et un mémoire récapitulatif enregistré le 10 août 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion a prononcé, à compter du 22 septembre 2021, la mesure de suspension prévue à l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au SDIS, sous astreinte, de le rétablir à cette date dans ses droits à traitement ; 3°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'illégalité externe ; - la mesure de suspension, qui ne prend pas en compte son congé de maladie, est entachée d'illégalité interne. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, le SDIS représenté par Me Belloteau, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 458353 du 2 mars 2022 " Centre hospitalier Bretagne Sud ". Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit () des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat () ". 2. Par l'arrêt susvisé du 2 mars 2022, le Conseil d'Etat a jugé des questions identiques à celles soulevées par la présente requête, qui relève d'une série. Ainsi, la procédure prévue au 6° de l'article R. 222-1 est applicable en l'espèce. 3. Par l'arrêté attaqué, le président du conseil d'administration du SDIS de La Réunion a prononcé à l'encontre de M. B, adjudant-chef de sapeurs-pompiers, la mesure de suspension prévue à l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, en précisant que cette mesure, et notamment la suspension de rémunération, prenait effet au 22 septembre 2021. 4. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie () en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois () ". 5. D'autre part, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé () / 6° Les sapeurs-pompiers () ". Et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension () qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I () ". 6. Il résulte de ces dispositions que si l'employeur public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 7. Il est constant que M. B, dont l'état de santé dégradé a en fin de compte justifié l'octroi d'un congé de longue maladie pour six mois à compter du 24 août 2021, se trouvait en congé de maladie à la date du 22 septembre 2021. En conséquence, l'arrêté prononçant sa suspension avec effet au 22 septembre 2021 est entaché d'illégalité et doit être annulé. 8. Compte tenu de ses motifs, la présente ordonnance implique que l'intéressé soit rétabli dans ses droits à traitement à compter du 22 septembre 2021. Il y a lieu d'enjoindre au SDIS d'effectuer cette régularisation, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'arrêté susvisé du président du conseil d'administration du SDIS de La Réunion est annulé. Article 2 : Il est enjoint au SDIS de La Réunion de rétablir M. B dans ses droits à traitement à compter du 22 septembre 2021. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 28 décembre 2022. Le président M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA10128 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2101295_20221228
Conseil d'État2 mars 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:458353.20220302Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2101295_20221228
Données disponibles
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