TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2101230_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Cannes Centre Croisette, représentée par Me Duhaut, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle l'inspecteur du travail (unité de contrôle Ouest des Alpes-Maritimes) a refusé d'autoriser le licenciement de M. A B, ensemble la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion rejetant le recours hiérarchique à l'encontre de la première décision ;
2°) d'enjoindre à l'inspection du travail de lui notifier sa décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'inspection du travail s'il n'est pas justifié de l'exécution de la décision à intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, M. A B, représenté par la SELARL d'avocats DMA, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Cannes Centre Croisette à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2024.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, la SAS Cannes Centre Croisette a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par mémoire enregistré le 26 février 2024, la SAS Cannes Centre Croisette a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions formulées par M. A B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la SAS Cannes Centre Croisette de son désistement.
Article 2 : Les conclusions de M. B formulées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Cannes Centre Croisette à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. A B.
Fait à Nice, le 5 mars 2024.
Le président de la 4ième chambre
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
N°2101230Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2101230_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel