TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101221_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 22 mars 2022, la SAS APPRO Coursan et la SCI Contamine, représentées par la SCP d'avocats CGCB et Associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 011 106 20 L0065 en date du 13 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Coursan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SNC Lidl DR A ;
2°) de mettre à la charge de la SNC Lidl DR A le somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2021, le préfet de l'Aude conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la société Lidl, représentée par Adden Avocats conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle demande que soit mise à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, la commune de Coursan, représentée par SCP Avocats Verbateam, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 2 et 4 août 2022, la SAS APPRO Coursan et la SCI Contamine déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 août 2022, la SNC Lidl accepte le désistement des requérantes et se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, la commune de Coursan, représentée par SCP Avocats Verbateam, accepte le désistement des requérantes mais maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par des mémoires enregistrés les 2 et 4 août 2022, les requérantes déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2022, la SNC Lidl déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes le versement de la somme que réclame la commune de Coursan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SAS Appro Coursan et la SCI Contamine.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SNC Lidl de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions de la commune de Coursan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Appro Coursan, à la SCI Contamine, à la SNC Lidl, à la commune de Coursan et au préfet de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 7 septembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 septembre 2022.
La greffière,
L. Rocher lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2101221_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel