TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2101195_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme de 1 246,25 euros réclamée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes au titre de frais d'hospitalisation de son père M. B A, d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 18 mars 2021 par cet établissement pour avoir paiement de cette somme, 2°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, la direction départementale des finances publiques du Gard, pour la trésorerie du CHU de Nîmes, conclut au non-lieu à statuer, la procédure de saisie administrative à tiers détenteur s'étant éteinte. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, Mme A informe le tribunal de ce qu'un avis de non-lieu à statuer a été reçu par elle le 15 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ayant renoncé à la succession de son père M. B A, n'est plus redevable des sommes dues par lui du fait de son hospitalisation et que le CHU de Nîmes n'entends plus poursuivre l'exécution des titre et avis de poursuite émis. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge de son obligation de payer la somme de 1 246,25 euros réclamée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes au titre de frais d'hospitalisation de son père M. B A, d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 18 mars 2021 par cet établissement pour avoir paiement de cette somme. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au centre hospitalier universitaire de Nimes et à la direction départementale des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 3 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2101195_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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