TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2101183_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021 et complétée le 16 juin 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'aide financière pour le paiement des frais d'assurance de son véhicule ; 2°) d'enjoindre au département du Puy-de-Dôme de lui verser l'intégralité des frais d'assurance de son véhicule pour l'année 2021 ; 3°) d'enjoindre au département du Puy-de-Dôme de lui verser la moitié des frais d'achat de son véhicule ; 4°) d'enjoindre au département du Puy-de-Dôme de lui rembourser les frais de location de son véhicule ; 5°) d'enjoindre au département du Puy-de-Dôme de lui rembourser ses frais d'hôtel. Il soutient qu'il se trouve placé dans une situation de grande précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, le département du Puy-de-Dôme conclut à l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonction et, au surplus, au rejet des conclusions aux fins d'annulation. Il fait valoir que : - la décision en litige est fondée ; - les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables dès lors que la décision en litige ne concerne que la demande de prise en charge des frais d'assurance du véhicule de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé..". 2. Par une décision du 28 mai 2021, le département du Puy-de-Dôme a rejeté la demande d'aide financière présentée par M. B pour le paiement des frais d'assurance de son véhicule au motif que cette demande ne s'inscrivait pas dans un projet professionnel clairement identifié et, en outre, que ses ressources lui permettaient de faire face seul aux charges liées aux frais d'assurance. Pour contester cette décision, M. B se borne à indiquer qu'il se trouve placé dans une situation de grande précarité, sans emploi et en situation de surendettement, produisant à cet effet, de nombreuses pièces. Toutefois, et pour regrettable que soit cette situation, cet unique moyen est inopérant pour contester le premier motif de la décision en litige. Dans ces conditions, alors que les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont elles-mêmes et en tout état de cause irrecevables, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 juillet 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.eco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2101183_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel