TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2101177_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 11 février 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 2ème chambre de la cour administrative de Lyon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 février 2021, et un mémoire, enregistré le 20 mai 2021, Mme A conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise le 21 janvier 2021 à son encontre par le comptable public du SIP d'Arles en vue du recouvrement d'une somme de 7 922 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociales dues au titre de l'année 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l' existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt () " et aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. () ". 4. Mme A doit être regardée comme sollicitant la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 922 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre de l'année 2015, visées par la saisie administrative à tiers détenteur émise le 21 janvier 2022 auprès de l'agence de Reims de la BNP Paribas. Pour être recevables, ces conclusions doivent, en application des dispositions précitées des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, avoir été précédées d'une réclamation préalable, ainsi qu'en fait mention la saisie administrative à tiers détenteur. Par un courrier en date du 13 décembre 2022, la requérante a été invitée à produire, dans le délai de quinze jours, la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation présentée conformément à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, pour contester cet acte de poursuite ou, à défaut, la copie de cette réclamation préalable et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Mme A a accusé réception de ce courrier le 16 décembre 2022. Si elle a, par la suite, adressé diverses pièces au tribunal, aucune d'entre elle ne correspond à une réclamation préalable adressée à l'administration fiscale et dirigée contre la saisie administrative à tiers détenteur objet du présent litige. 5. Mme A n'a donc pas régularisé sa requête à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Le présent litige étant circonscrit à la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 21 janvier 2021 auprès de la BNP Paribas, le rejet de la requête de Mme A ne fait nullement obstacle à ce qu'elle saisisse, le cas échéant, l'administration, dans les conditions et délais prescrits par le livre des procédures fiscales, d'une contestation portant sur d'autres actes de poursuite lui faisant obligation de payer les sommes dont l'administration estime qu'elle demeure redevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2101177_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel