TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101169_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2021 et des mémoires du 20 mai 2021 et du 10 juin 2021, l'établissement public voies navigables de France, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - de condamner au paiement d'une amende de 5000 euros, M. E C pour occupation illégale du domaine public fluvial par le bateau le Manet ; - d'enjoindre à M. E C de libérer le domaine public fluvial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et le cas échéant avec le concours de la force publique ; - de mettre à la charge de M. E C la somme de 895 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2021 et le 20 avril 2021, Mme A et M. B D indiquent ne pas être propriétaires du bateau le Manet. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, l'établissement public voies navigables de France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la requête de l'établissement public voies navigables de France est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'établissement public voies navigables de France. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public voies navigables de France, à Mme D, à M. D et à M. C. Fait à Grenoble le 9 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101169
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2101169_20230109
TA1015 mars 2025
ORTA_2101169_20250305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2101169_20230109
Données disponibles
- Texte intégral