TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101159_20230215
- Date
- 15 février 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. C A, né le 6 décembre 2002 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-4526 en date du 9 mars 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11, 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 423-23 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision le requérant soutient qu'il est bien intégré au sein de la société française et qu'il est présent sur le territoire de manière continue. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé, si elle est confirmée par ses certificats de scolarité de 2016 à 2021 ne sont pas démontrées par d'autres éléments, d'autant que le passeport du requérant a été délivré le 22 janvier 2019 aux Comores, pays dans lequel il était nécessairement domicilié à cette date. Si le requérant se prévaut également de la présence de sa famille en présentant divers actes de naissance et pièces d'identité, il ne justifie ni de la réalité, ni de l'intensité des liens dont il entend ainsi se prévaloir. Par suite, rien, ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie de M. A se poursuive aux Comores, où il a vécu l'essentiel de son existence et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 15 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101159Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2101159_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel