TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2101157_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de sanction d'avertissement du 5 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, la somme de 2170 euros et la somme de 13 euros au titre des articles L. 761-1 et R 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Par lettre en date du 23 novembre 2023, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Par courrier du 23 novembre 2023, M. B a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de la présente requête dans un délai d'un mois et informé qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, dont il a accusé réception le 24 novembre 2023 étant resté sans réponse, il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Saint-Denis, le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, M. MONLAÜ La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101157
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2101157_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel