TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2101145_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, l'association Dlo Sé Lavi ,demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d'agglomération Grand sud caraïbe (CASGC) à verser à M. A et Babel Glandor Marie-Laure une indemnité pour les préjudices subis en raison d'une violation caractérisée d'un contrat les liant à la CASGC ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand sud caraïbe une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, produit par la CASGC, a été enregistré le 2 juin 2022 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
3. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de l'association Dlo Sé Lavi comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Dlo Sé Lavi est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Dlo Sé Lavi et à la communauté d'agglomération Grand sud caraïbe.
Fait à Basse-Terre, le 10 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en cheffe,
Signé
M-L. CORNEILLECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2101145_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel