TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101131_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. E D et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 26 novembre 2020 de la maire de la commune de Saint Martin de Nigelles rejetant la demande de dérogation pour l'inscription à l'école Charlemagne en classe de petite section de maternelle de leur enfant, B D ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint Martin de Nigelles de procéder à l'inscription d'Ethan à l'école Charlemagne. Par une lettre du 22 septembre 2022, M. E D et Mme A C ont été invités sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1°) - Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant M. E D et Mme A C à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions leur a été adressée le 22 août 2022, via l'application Télérecours et par voie postale. Ce courrier mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, les intéressés seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Les requérants qui en ont accusé réception le jour même sur l'application Télérecours et par signature de l'accusé de réception postal le 24 septembre 2022 n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, confirmé le maintien de leurs conclusions. Par suite, ils doivent être regardés comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. E D et Mme A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme A C et à la commune de Saint Martin de Nigelles. Copie en sera transmise pour information à la commune de Jouy et au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 15 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2101131_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel