TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101096_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2021 et le 2 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'ensemble des délibérations adoptées durant la séance du conseil municipal de la commune de Bosc-Mesnil du 29 janvier 2021. M. A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 24 mars 2021. Une demande de régularisation a été adressée le 1er septembre 2022 lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. M. A a produit le 11 septembre 2022 la copie de la délibération du conseil municipal n° 29/01/2021 - 06. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 26 janvier 2021, le conseil municipal de la commune de Bosc-Mesnil a émis la délibération n° 29/01/2021 - 06. En l'espèce, cette délibération se borne à " accepter " le dossier d'autorisation élaboré par la société Kallista Energy en vue d'installer deux éoliennes. Elle n'arrête aucune décision, compte tenu du fait que l'affaire ne relève pas de la compétence de l'assemblée délibérante, mais du préfet, autorité autorisant ou refusant l'exploitation d'un parc éolien. Dès lors, la délibération attaquée constitue un acte dépourvu de tout effet juridique propre et non une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bosc-Mesnil. Fait à Rouen, le 16 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2101096_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel