TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2101085_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de recettes d'un montant de 2 423,89 euros émis à son encontre le 10 mars 2021 par la commune de Saint-Etienne Vallée Française en remboursement d'indemnités de fonctions pour la période courant du 3 juillet 2020 au 18 décembre 2020. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2021, la commune de Saint-Etienne Vallée Française conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, Mme A déclare se désister de sa requête n° 2101085, dès lors que la créance en litige a été annulée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. D'une part, par mémoire enregistré le 22 juin 2022, Mme A déclare se désister de sa requête n° 2101085. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme réclamée par la commune défenderesse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2101085 de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne Vallée Française formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Saint-Etienne Vallée Française et au directeur départemental des finances publiques de la Lozère. Fait à Nîmes, le 12 juillet 2022. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2101085_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel