TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2101074_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Manche a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité.
Une demande de régularisation a été adressée, le 20 mai 2021, à Mme A lui demandant, dans un délai d'un mois, d'expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En outre, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 9 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Manche a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité et fait valoir qu'elle n'est pas à l'origine de l'indu et qu'elle ne peut rembourser la somme réclamée eu égard à sa situation financière. Les allégations de la requérante n'étant manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle a été invitée, par une demande de régularisation du 20 mai 2021, à expliciter et compléter sa demande par la production de documents ou d'éléments de nature à établir que la décision en litige serait susceptible de méconnaître ses droits et ce, dans un délai d'un mois sous peine de rejet de la requête par la voie d'une ordonnance. Cette demande de régularisation, reçue par Mme A le 28 mai 2021, est restée sans réponse. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Manche.
Fait à Caen, le 3 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. GODEYCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2101074_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel